Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(12) Les demandeurs ayant introduit des demandes antérieurement devraient pouvoir introduire une demande entièrement en ligne dans un délai de cinquante-neuf mois après leur première demande, à condition qu’ils introduisent leur demande avec le même document de voyage. Une fois ce délai écoulé, les identifiants biométriques devraient être à nouveau recueillis, conformément au règlement (CE) no 810/2009, qui prévoit que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois à compter de la date du premier recueil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).