(12) Les demandeurs ayant introduit des demandes antérieurement devraient pouvoir introduire une demande entièrement en ligne dans un délai de cinquante-neuf mois après leur première demande, à condition qu’ils introduisent leur demande avec le même document de voyage. Une fois ce délai écoulé, les identifiants biométriques devraient être à nouveau recueillis, conformément au règlement (CE) no 810/2009, qui prévoit que les données biométriques doivent, en principe, être recueillies tous les cinquante-neuf mois à compter de la date du premier recueil.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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