(13) Des dispositions particulières s’appliquent aux ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de visa qui sont des membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou de ressortissants de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE, ou de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE») à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, et qui ne sont pas titulaires d’un titre de séjour en vertu de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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