(14) L’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions relatives à ces droits sont énoncées dans la directive 2004/38/CE. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a confirmé, les membres de la famille de citoyens de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE jouissent non seulement du droit d’entrer sur le territoire de l’État membre, mais également de celui d’obtenir un visa d’entrée à cette fin. Les États membres sont tenus d’accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais, dans le cadre d’une procédure accélérée et dans le respect des garanties procédurales qui leur sont applicables. Dans ce contexte, ces membres de la famille devraient notamment avoir le droit d’introduire leur demande de visa, leur demande de confirmation d’un visa en cours de validité dans un nouveau document de voyage ou leur demande de prorogation de visa sans passer par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, car cela pourrait faciliter leur demande de visa. Dans ce cas, ils devraient avoir le droit de choisir d’introduire leur demande en personne auprès du consulat ou auprès de prestataires de services extérieurs. En outre, la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait tenir pleinement compte des droits et des facilités accordés aux bénéficiaires de l’acquis relatif à la libre circulation. Il en va de même pour les membres de la famille de ressortissants du Royaume-Uni qui sont bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de l’UE à l’égard de leur État d’accueil au sens de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, dudit accord.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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