Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(18) Chaque demandeur devrait soumettre un formulaire de demande complété à l’aide de la plateforme de demande de visa de l’UE. Le formulaire de demande en ligne, comportant une déclaration d’authenticité, d’exhaustivité, d’exactitude et de fiabilité des données fournies ainsi qu’une déclaration de véracité et de fiabilité des déclarations faites, devrait être signé électroniquement en cochant la case appropriée dans le formulaire de demande. Tous les demandeurs devraient également déclarer avoir compris les conditions d’entrée visées par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et le fait qu’il pourrait leur être demandé de fournir, à chaque entrée, les documents justificatifs pertinents. Les demandeurs devraient confirmer qu’ils acceptent de recevoir des communications par l’intermédiaire de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. À cette fin, ils devraient consulter la plateforme régulièrement. Les formulaires de demande pour les mineurs devraient être transmis et signés par voie électronique par une personne exerçant l’autorité parentale à titre permanent ou temporaire ou la tutelle légale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).