(2) Le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la politique de l’Union visant à encourager la modernisation et la numérisation des services publics et de la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique». Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil en 2010 et la mise en service du système d’information sur les visas (VIS) en 2011 en vertu du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, le contexte dans lequel s’applique la politique des visas a radicalement changé. En outre, d’importantes évolutions technologiques offrent de nouvelles possibilités de rendre la procédure de demande de visa Schengen plus fluide et plus efficace pour les ressortissants de pays tiers, avec un meilleur rapport coût-efficacité pour les États membres.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.