Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(20) Le paiement des droits de visa devrait être effectué en utilisant un portail relié à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et les paiements seraient directement transférés, dans leur intégralité, à l’État membre concerné. Les données nécessaires à la sécurisation du paiement électronique ne devraient pas faire partie des données stockées dans le VIS. Lorsqu’un paiement électronique n’est pas possible, les droits de visa devraient être perçus par les consulats ou le prestataire de services extérieur chargé de cette tâche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).