(26) L’architecture de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait garantir la protection des données dès la conception et par défaut, le respect du principe de minimisation des données et, lorsque la plateforme est opérationnelle, sa mise en œuvre dans le respect des droits d’accès applicables au titre du droit existant, national et de l’Union, pertinent.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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