(28) Il est nécessaire de clarifier le rôle et les responsabilités des différents acteurs intervenant dans le traitement des données collectées auprès des demandeurs et des titulaires de visa. Les États membres seront les utilisateurs finaux des données collectées par la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et prendront la décision finale sur la base des données fournies par les demandeurs et les titulaires de visa. Les États membres devraient donc être les responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du stockage temporaire conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente qui devrait être le responsable du traitement. Les États membres devraient communiquer l’identité de ces autorités à la Commission, à l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), instituée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, et aux autres États membres. L’eu-LISA devrait gérer la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et apporter des solutions techniques y afférentes, et elle devrait traiter les données soumises par les demandeurs de visa au nom des États membres délivrant des visas Schengen. Elle devrait donc être un sous-traitant au sens de l’article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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