Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(29) Il convient que le demandeur soit informé par message électronique de toute nouvelle information concernant la demande ou le visa. La décision prise par l’État membre compétent, conformément aux règlements (CE) no 810/2009 et (CE) no 767/2008, indiquant si le visa est délivré, refusé, confirmé dans un nouveau document de voyage, prorogé, annulé ou révoqué devrait être mise à la disposition du demandeur dans le cadre d’un service de comptes sécurisés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’accès au compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être protégé par des moyens techniques, par exemple au moyen d’une authentification multifactorielle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).