(29) Il convient que le demandeur soit informé par message électronique de toute nouvelle information concernant la demande ou le visa. La décision prise par l’État membre compétent, conformément aux règlements (CE) no 810/2009 et (CE) no 767/2008, indiquant si le visa est délivré, refusé, confirmé dans un nouveau document de voyage, prorogé, annulé ou révoqué devrait être mise à la disposition du demandeur dans le cadre d’un service de comptes sécurisés sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. L’accès au compte sécurisé sur la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être protégé par des moyens techniques, par exemple au moyen d’une authentification multifactorielle.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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