Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(35) Les prestataires de services extérieurs ne devraient avoir accès à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa que pour extraire et examiner les demandes; vérifier les données stockées temporairement, par exemple, la copie numérisée d’un document de voyage; vérifier et télécharger les données à caractère personnel pertinentes à partir de la puce du document de voyage; recueillir et télécharger des identifiants biométriques; effectuer des contrôles de qualité sur les pièces justificatives téléchargées; confirmer qu’une demande a été examinée et la mettre ainsi à la disposition du consulat pour un traitement ultérieur. Les prestataires de services extérieurs ne devraient pas avoir accès aux données stockées dans le VIS.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).