Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(36) Il est nécessaire de déterminer la date de mise en service, notamment du visa numérique et de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Il convient de prévoir une période transitoire au cours de laquelle un État membre devrait pouvoir décider de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa. Cette période transitoire devrait être de sept ans à compter de la date de mise en service. Néanmoins, un État membre devrait pouvoir notifier à la Commission et à l’eu-LISA son souhait d’adhérer à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa avant la fin de la période de transition. Pendant la période transitoire, si un État membre décide de ne pas recourir à la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les titulaires de visa devraient toujours pouvoir vérifier les visas numériques en utilisant le service internet de ladite plateforme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).