(37) L’eu-LISA devrait veiller à ce que la plateforme de l’UE pour les demandes de visa dispose de capacités et de fonctionnalités suffisantes pour permettre aux États membres d’y adhérer pendant la période transitoire. En développant la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, l’eu-LISA devrait tenir compte de l’utilisation future de celle-ci par les États membres qui n’appliquent pas encore intégralement l’acquis de Schengen. La plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait être mise en place de manière à permettre à ces États membres de s’y connecter sans discontinuité et de l’utiliser sans encombre dès l’adoption d’une décision du Conseil au titre de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 ou de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005. À cette fin, l’eu-LISA devrait tenir compte, en particulier, de la capacité de stockage de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa et de l’interconnexion de celle-ci avec les systèmes nationaux d’information sur les visas. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient être pleinement associées au développement de la plateforme dès le départ, de la même manière que les autorités compétentes des autres États membres.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.