Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(42) L’architecture de système de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa devrait réutiliser, dans toute la mesure du possible, les systèmes existants et à venir qui font partie du nouveau cadre d’interopérabilité, et en particulier le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et le système d’entrée/de sortie (EES), tout en respectant les limites actuelles de la technologie et les investissements déjà réalisés par les États membres dans leurs propres systèmes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).