(48) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 810/2009, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les normes minimales relatives à la vérification des documents de voyage et au traitement des données stockées sur la puce, ainsi que pour adopter des règles concernant le remplissage des champs de données des visas numériques. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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