(49) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 767/2008, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour établir les mesures nécessaires à la mise en œuvre technique des fonctionnalités de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, pour adopter des plans d’urgence types en cas d’impossibilité technique d’accéder aux données aux frontières extérieures, et pour préciser les responsabilités et les relations entre les États membres en tant que responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, les relations entre les responsables conjoints du traitement et le sous-traitant, ainsi que les responsabilités du sous-traitant conformément à l’article 28 du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 29 du règlement (UE) 2018/1725. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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