(50) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la création d’une plateforme de l’UE pour les demandes de visa et l’introduction d’un visa numérique, s’inscrivent dans le prolongement d’autres initiatives visant, d’une part, à rationaliser et à harmoniser les procédures dans le cadre de la politique commune de visas et, d’autre part, à adapter les voyages, les conditions d’entrée et les vérifications aux frontières dans l’espace Schengen à la nouvelle ère numérique, ne peuvent pas être atteints, et les modifications de la législation y afférente ne peuvent pas être réalisées, par les États membres agissant seuls, mais ne peuvent l’être qu’au niveau de l’Union et que dans le cadre de l’acquis de Schengen, l’Union peut dès lors prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2023/2667 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
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