Règlement (UE) 2023/2667 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2667
RattachementRèglement (UE) 2023/2667
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2667)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2023/2667EUR-Lex →

(6) Une solution technique unique, à savoir la plateforme de l’UE pour les demandes de visa, devrait être mise au point pour permettre aux demandeurs de visa de demander un visa en ligne, quel que soit l’État membre de destination. Cet outil devrait déterminer automatiquement l’État membre compétent pour examiner une demande, en particulier dans les cas où le demandeur envisage de visiter plusieurs États membres. En pareil cas, les États membres devraient uniquement vérifier si l’outil a déterminé le bon État membre compétent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).