(12) Afin d’améliorer l’efficacité de l’établissement des fiches d’exploitation et de réduire la charge pesant sur les exploitations comptables, les organes de liaison devraient pouvoir utiliser en temps utile et gratuitement les sources de données nationales qui peuvent être utilisées pour les données pertinentes afin d’établir les fiches d’exploitation telles qu’elles sont définies et énoncées dans le règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement. L’utilisation de ces sources de données est nécessaire à l’accomplissement des tâches confiées aux organes de liaison. À ces fins, il convient de définir les modalités d’accès à ces sources de données et d’utiliser d’autres méthodes de compilation des données ou d’approches innovantes, y compris la mise en place de mécanismes de coopération entre les entités de traitement des données au sein de l’État membre concerné. Il convient de dresser, dans le présent règlement, une liste des sources de données pertinentes disponibles au niveau national que les organes de liaison peuvent utiliser pour établir les fiches d’exploitation. Afin de garantir que la liste reste à jour et pertinente, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de cette liste. En particulier, les ensembles de données tirés des statistiques intégrées sur les exploitations agricoles établies par le règlement (UE) 2018/1091 et des statistiques sur les intrants et les produits agricoles établies par le règlement (UE) 2022/2379 devraient être ajoutés à cette liste lorsque le partage de données à partir de ces sources de données est légalement autorisé.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.