Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(13) Outre les données contenues dans la fiche d’exploitation des exploitations comptables, il convient que les États membres fournissent à la Commission les moyens de renforcer la capacité d’analyse des questions de durabilité en complétant les données de la fiche d’exploitation par du contenu provenant des données à des fins de suivi et d’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC (ci-après dénommées «données de suivi et d’évaluation») obtenues en conformité avec l’acte d’exécution adopté sur la base de l’article 133 du règlement (UE) 2021/2115 ou du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, tout en évitant d’alourdir la charge administrative qui pèse sur les États membres et les exploitations comptables. Étant donné que les approches et méthodes de collecte et de compilation des données peuvent différer entre le RIDEA et les autres ensembles de données, par exemple en ce qui concerne les définitions et les périodes de référence, il peut être nécessaire de prendre en compte des problèmes de cohérence lors de l’analyse des données. Dans ce contexte, l’obligation des États membres devrait être comprise comme étant une obligation de fournir les données contenues dans ces ensembles de données, mais non d’assurer une cohérence totale avec le RIDEA. Afin de tenir la liste des ensembles de données à jour autant que possible, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de modifier ladite liste des ensembles de données et d’ajouter de nouveaux ensembles appropriés et pertinents à même d’être reliés à l’échelle de l’Union, tout en prenant en considération et en motivant dûment la pertinence des données à collecter et à compiler, ainsi que la charge administrative pesant sur les États membres et les exploitations comptables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).