(15) En ce qui concerne le champ d’observation défini à l’article 5 du règlement (CE) no 1217/2009, les principaux critères relatifs à la représentativité des données comptables et les critères de sélection à utiliser pour les enquêtes devraient être maintenus, tandis que des informations supplémentaires sont ajoutées pour les autres aspects de la durabilité, en prenant en considération le fait que l’enquête qui en résulte peut ne pas apporter des résultats représentatifs en ce qui concerne les variables environnementales ou sociales.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
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