Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(18) Les données du RIDEA devraient faire référence aux activités agricoles et autres activités lucratives directement liées aux exploitations afin de permettre de couvrir tous les aspects pertinents des activités des exploitations. Les activités hors exploitation devraient également être prises en compte, en tant qu’indication nécessaire de la viabilité et de la durabilité globales de l’exploitation. Dans ce cas, la granularité des données compilées devrait être strictement limitée à ce qui est nécessaire pour analyser l’importance des activités hors exploitation par rapport aux activités agricoles. Aucune donnée relative aux actifs privés ne devrait être prise en compte lors de la préparation des fiches d’exploitation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).