(19) Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des fiches d’exploitation, et notamment la comparabilité des données qu’elles contiennent, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la définition des variables pour lesquelles les données devraient être compilées, l’année de référence, la forme et la présentation des fiches d’exploitation et les règles de transmission des données à la Commission. Lorsqu’elle définit ces variables, la Commission devrait s’efforcer d’utiliser les sources de données existantes et d’analyser la faisabilité des variables, en se fondant sur les contributions des États membres au sujet des sources et méthodes de données possibles, afin de limiter la charge pesant sur les États membres et les exploitations comptables. Tout en s’efforçant de faire en sorte que les données collectées soient comparables et utiles à des fins d’analyse, afin d’obtenir un ensemble de données complet et uniforme à l’échelle de l’Union, il convient de tenir compte des circonstances spécifiques des États membres et, dès lors, des exemptions spécifiques et justifiées devraient être possibles.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
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