(20) Le système informatisé de données existant mis en place par la Commission devrait continuer à fonctionner pour la transmission et la vérification des données entre les États membres et la Commission et pour l’analyse des données, tant au niveau de chaque exploitation qu’au niveau agrégé. Ledit système informatisé de données devrait être adapté pour permettre à la Commission ou aux États membres de combiner des données au niveau de chaque exploitation agricole entre le RIDEA et d’autres ensembles de données, tels que les données de suivi et d’évaluation et le SIGC. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de ce système informatisé de données, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les règles détaillées en matière de stockage, de traitement, de réutilisation et de partage des données au sein de la Commission.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
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