Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(21) Afin d’accroître le niveau d’acceptation par les agriculteurs de la participation à la collecte de données et de protéger les données individuelles contre une utilisation non autorisée ou inappropriée, il est nécessaire de préciser que les données individuelles ne devraient être utilisées qu’à des fins d’analyse liées aux objectifs de la PAC et à la durabilité de l’agriculture de l’Union et, lorsque les États membres le décident, à des fins statistiques. Toute autre utilisation des données individuelles par les États membres ou par la Commission, notamment à des fins de contrôle conformément au règlement (UE) 2021/2116 ou à des fins fiscales, devrait être interdite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).