(22) Dans le cas où les données du RIDEA et des données provenant d’autres ensembles de données sont partagées par la Commission ou des organes de liaison, il est primordial de garantir la protection des données et de donner aux agriculteurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, l’assurance que leurs données individuelles et tous les autres renseignements individuels obtenus en vertu du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement seront anonymisés afin d’éviter leur identification. Il convient, dès lors, de préciser que les données du RIDEA et les données provenant d’autres ensembles de données peuvent être rendues publiques, à condition qu’elles soient à la fois agrégées et anonymisées. En ce qui concerne les données provenant d’autres ensembles de données, il convient en outre de préciser que leur publication dans un format agrégé et anonymisé n’est effectuée qu’aux fins du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement et sans préjudice des règles relatives à ces ensembles de données prévues dans la législation spécifique pertinente de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
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