Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(23) Il devrait être possible d’accorder l’accès à des données pseudonymisées à des fins de recherche, dans l’intérêt du progrès scientifique dans le secteur agricole de l’Union et afin de contribuer à relever les défis auxquels est confrontée l’agriculture de l’Union. Afin de garantir le niveau élevé de protection requis par ces données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement de règles et de conditions relatives à un tel accès à l’échelle de l’Union. Il convient que la Commission obtienne l’avis du Contrôleur européen de la protection des données avant d’adopter ces actes délégués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).