(24) La gestion des données en ce qui concerne la protection des données individuelles devrait être précisée par la Commission et les États membres au moyen de mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir que les données ne sont utilisées qu’aux fins du règlement (CE) no 1217/2009. Il convient d’utiliser des processus correspondant à ceux utilisés pour garantir le respect de l’article 24 du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 26 du règlement (UE) 2018/1725, et cohérents avec lesdits processus, en ce qui concerne le choix de mesures techniques et organisationnelles visant à protéger les données, ainsi que l’évaluation et la documentation de telles mesures. En outre, il convient de prévoir des dispositions interdisant aux personnes participant au RIDEA de divulguer des données individuelles. En ce qui concerne les données à caractère personnel, l’intégralité du champ d’application de la protection, y compris les droits et obligations des personnes concernées et des sous-traitants, devrait être conforme aux articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.