Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(4) Afin de concrétiser les objectifs de la PAC tels qu’énoncés à l’article 39 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de veiller à ce que l’Union relève de manière adéquate ses défis actuels et futurs, il convient de couvrir les trois dimensions de la durabilité de l’agriculture de l’Union, à savoir les dimensions économique, environnementale et sociale, comme le prévoient notamment les articles 5 et 6 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil. En vertu de l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les données relatives à la protection de l’environnement doivent être intégrées dans le RIDEA afin de contribuer à l’évaluation d’autres aspects liés à la durabilité de l’agriculture de l’Union. En outre, afin de renforcer le lien avec la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, le cadre pour la durabilité des exploitations au titre des objectifs de développement durable des Nations unies devrait être pris en compte selon trois aspects principaux: économique, environnemental et social.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).