Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(7) Pour décrire la dimension sociale de la durabilité, il est nécessaire de compiler certains types de données à caractère personnel des personnes travaillant dans le secteur agricole. Ces informations devraient étayer l’analyse des thèmes liés aux objectifs spécifiques de la PAC au titre de l’article 6, paragraphe 1, points g) et h), du règlement (UE) 2021/2115. Le traitement de ces données à caractère personnel devrait être limité aux catégories de données qui sont strictement nécessaires pour atteindre les finalités du règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 9, paragraphe 1, ainsi qu’au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, et notamment son article 10, paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).