(8) La Commission devrait publier les résultats des analyses sur l’état de la durabilité de l’agriculture de l’Union, notamment pour permettre l’utilisation de ces résultats à des fins d’évaluation comparative. Les services de conseil fournis aux exploitations comptables sur la base des données du RIDEA peuvent être précieux, et donc grandement encourager la participation au RIDEA, pour autant que les conseils s’appuient sur des données pertinentes qui soient aussi récentes que possible, en tenant compte des évolutions scientifiques et des dernières connaissances disponibles en matière de bonnes pratiques. La diffusion de données agrégées du RIDEA relatives aux sujets environnementaux énoncés dans le règlement (CE) no 1217/2009 tel que modifié par le présent règlement, dans les conditions fixées par celui-ci, devrait servir à la diffusion active et systématique auprès du public des informations environnementales requises par la directive no 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2023/2674 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.