Règlement (UE) 2023/2674 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2674
RattachementRèglement (UE) 2023/2674
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2674)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2023/2674EUR-Lex →

(9) L’article 8, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2022/2379 du Parlement européen et du Conseil et l’article 4, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil prévoient la possibilité pour les États membres d’utiliser d’autres sources pour des enquêtes statistiques. L’annexe I du règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil fait référence à l’utilisation des données du RICA. Sur la base de ces options et dans le but de réutiliser les données et de gagner en efficacité, il est utile d’autoriser les États membres à utiliser les données du RIDEA à des fins statistiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2674. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).