Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2675
IntituléPoint de contact unique
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2675-20231207)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

1. La Commission met à disposition un point de contact unique au sein de la Commission pour l’application du présent règlement et sa coordination avec tout acte juridique pertinent de l’Union ainsi que pour la collecte d’informations et la fourniture d’analyses de coûts et de données en vue de déterminer la nature de la coercition économique.

2. Aux fins du présent règlement, le point de contact unique est, dans le plein respect du principe de confidentialité, le principal point de contact pour les entreprises et les acteurs du secteur privé de l’Union affectés par la coercition économique, y compris en ce qui concerne l’aide à apporter dans le contexte de la coercition économique en cours à ces entreprises et acteurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2675-20231207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).