Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) "mesure d’un pays tiers": toute action ou omission imputable à un pays tiers au titre du droit international;
2) "acte particulier": tout acte juridique ou d’une autre nature, y compris l’expression d’une position, émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ou d’un État membre ou d’un pays tiers;
3) "préjudice causé à l’Union": une incidence négative, y compris des dommages économiques, sur l’Union ou un État membre, y compris sur les opérateurs économiques de l’Union, causée par la coercition économique;
4) "pays tiers": tout État, territoire douanier distinct ou autre sujet de droit international autre que l’Union ou un État membre.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.