Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2675
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2675-20231207)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) "mesure d’un pays tiers": toute action ou omission imputable à un pays tiers au titre du droit international;

2) "acte particulier": tout acte juridique ou d’une autre nature, y compris l’expression d’une position, émanant d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, ou d’un État membre ou d’un pays tiers;

3) "préjudice causé à l’Union": une incidence négative, y compris des dommages économiques, sur l’Union ou un État membre, y compris sur les opérateurs économiques de l’Union, causée par la coercition économique;

4) "pays tiers": tout État, territoire douanier distinct ou autre sujet de droit international autre que l’Union ou un État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2675-20231207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).