Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2675
IntituléCoopération internationale
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2675-20231207)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

La Commission engage des consultations ou coopère avec tout autre pays tiers affecté par une coercition économique identique ou similaire ou avec tout autre pays tiers intéressé, en vue d’obtenir la cessation de la coercition économique, après avoir consulté le Conseil, le cas échéant conformément aux traités.

Ces consultations et cette coopération peuvent comprendre, le cas échéant:

a) un partage d’informations et d’expériences pertinentes pour faciliter une riposte cohérente à cette coercition économique;

b) une coordination au sein des instances internationales compétentes;

c) une coordination de la riposte à la coercition économique.

La Commission invite, le cas échéant, les États membres à participer à ces consultations et à cette coopération.

Ces consultations et cette coopération ne retardent pas indûment la procédure prévue par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2675-20231207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).