Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2675
IntituléANNEXE I — Mesures de riposte de l’Union en vertu de l’article 8
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2675-20231207)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

1. L’institution de droits de douane nouveaux ou accrus, y compris le rétablissement de droits de douane au niveau de la nation la plus favorisée ou l’institution de droits de douane au-delà du niveau de la nation la plus favorisée, ou l’introduction de toute taxe supplémentaire à l’importation ou à l’exportation de marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant toute concession tarifaire.

2. L’introduction ou l’augmentation de restrictions à l’importation ou à l’exportation de marchandises, y compris, le cas échéant, de marchandises soumises à un contrôle à l’exportation, que ces restrictions soient rendues effectives au moyen de contingents, de licences d’importation ou d’exportation ou d’autres mesures, ou l’introduction ou l’augmentation de restrictions sur le paiement des marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

3. L’introduction de restrictions sur le commerce des marchandises rendues effectives par des mesures applicables aux marchandises en transit ou par des mesures internes applicables aux marchandises, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

4. Les mesures suivantes, qui peuvent équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant le droit de participer aux procédures d’appel d’offres dans le domaine des marchés publics:

a) l’exclusion des marchés publics de biens, de services ou de fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné, ou l’exclusion des marchés publics des offres dont la valeur totale représente plus de 50 % des biens ou des services originaires du pays tiers concerné, à moins qu’un pourcentage inférieur ne soit nécessaire à la lumière des circonstances exceptionnelles du cas d’espèce, et à condition que le pourcentage restant de biens ou de services ne soit pas couvert par des engagements de l’Union au titre de l’Accord sur les marchés publics conclu au sein de l’Organisation mondiale du commerce ou d’un autre accord sur les marchés publics conclu entre l’Union et un pays tiers autre que le pays tiers concerné; ou

b) l’institution d’un ajustement du résultat pour les offres de biens ou de services du pays tiers concerné ou pour les offres des fournisseurs de biens ou de services du pays tiers concerné.

5. L’institution de mesures affectant le commerce des services, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables concernant le commerce des services.

6. L’institution de mesures affectant l’accès des investissements directs étrangers à l’Union, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

7. L’institution de restrictions à la protection de droits de propriété intellectuelle ou à leur exploitation commerciale à l’égard des titulaires de droits qui sont ressortissants du pays tiers concerné, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables en ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

8. L’institution de restrictions pour les activités bancaires et d’assurance, l’accès aux marchés des capitaux de l’Union et d’autres activités de services financiers, qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables en ce qui concerne les services financiers.

9. L’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union sur les produits chimiques, ou le renforcement de telles restrictions, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

10. L’introduction de restrictions à la possibilité de mettre sur le marché de l’Union des biens relevant d’actes juridiques de l’Union en matière sanitaire ou phytosanitaire, ou le renforcement de telles restrictions, ce qui peut équivaloir, en tant que de besoin, à l’inexécution d’obligations internationales applicables.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2675-20231207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).