Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/11/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023R2675-20231207 du 07/12/2023, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2023/2675
IntituléANNEXE II — Règles d’origine et de nationalité
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
VersionVersion d'origine (CELEX 02023R2675-20231207)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

1. L’origine d’une marchandise est déterminée conformément au règlement (UE) n 952/2013 du Parlement européen et du Conseil.

2. L’origine d’un service, y compris d’un service fourni dans le domaine des marchés publics, est déterminée sur la base de la nationalité de la personne physique ou morale qui le fournit.

La nationalité du fournisseur de service est réputée être:

a) dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou dans lequel elle jouit d’un droit de séjour permanent;

b) dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit:

i) si le service est fourni autrement que par une présence commerciale au sein de l’Union, le pays où la personne morale est constituée ou autrement organisée conformément aux lois de ce pays et sur le territoire duquel la personne morale est engagée dans des opérations commerciales importantes;

ii) si le service est fourni par une présence commerciale au sein de l’Union:

a) si la personne morale est engagée dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où elle est établie de telle manière qu’elle a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, l’État membre dans lequel elle est établie ou, si des mesures de riposte de l’Union s’appliquent à cette personne, la nationalité ou le lieu de séjour permanent de la ou des personnes physiques ou morales qui détiennent ou qui contrôlent la personne morale dans l’Union;

b) si la personne morale qui fournit le service n’est pas engagée dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu’elle ait un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre dans lequel elle est établie, l’origine des personnes physiques ou morales qui détiennent ou contrôlent la personne morale.

La personne morale est réputée être "détenue" par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation de ladite personne morale, et "contrôlée" par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

3. La nationalité d’un investissement est déterminée comme suit:

a) si l’investissement est engagé dans des opérations commerciales importantes sur le territoire de l’État membre où l’investissement est établi de telle manière qu’il a un lien direct et effectif avec l’économie de cet État membre, la nationalité de l’État membre dans lequel il est établi ou, si des mesures de riposte de l’Union s’appliquent à la personne physique ou morale qui détient ou contrôle l’investissement dans l’Union, la nationalité ou le lieu de séjour permanent de ladite personne physique ou morale;

b) si l’investissement n’est pas engagé dans des opérations commerciales importantes de telle manière qu’il ait un lien direct et effectif avec l’économie de l’État membre dans lequel il est établi, la nationalité de la personne physique ou morale qui le détient ou le contrôle.

L’investissement est réputé être "détenu" par des personnes d’un pays donné si celles-ci ont la propriété effective de plus de 50 % des titres de participation dans ledit investissement, et "contrôlé" par des personnes d’un pays donné si ces personnes ont le pouvoir de désigner une majorité de ses administrateurs ou de diriger légalement ses activités de toute autre façon.

4. En ce qui concerne les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, le terme "ressortissants" s’entend au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et ses modifications futures.

Deux déclarations ont été faites au sujet du présent règlement, qui figurent au JO C, C/2023/1340, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1340/oj et au JO C, C/2023/1341, 7.12.2023, ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1341/oj.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R2675-20231207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).