Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

(10) La coercition économique exercée par un pays tiers à l’encontre d’un État membre affecte le marché intérieur de l’Union et l’Union dans son ensemble. Les États membres, agissant seuls, ne peuvent pas contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers par des mesures relevant du domaine de la politique commerciale commune. Compte tenu de la compétence exclusive conférée à l’Union par l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, seule l’Union est autorisée à agir. En outre, il est possible que les États membres, en tant qu’acteurs distincts en vertu du droit international, ne soient pas autorisés à contrecarrer la coercition économique exercée par des pays tiers à l’encontre de l’Union. Par conséquent, il est nécessaire de créer les moyens d’atteindre efficacement ces objectifs au niveau de l’Union. Le présent règlement est sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).