(11) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, afin de créer un cadre efficace et complet pour l’action de l’Union contre la coercition économique, de fixer des règles relatives à l’examen et à la détermination de la coercition économique exercée par des pays tiers et à l’adoption de contre-mesures en la matière. Les mesures de riposte de l’Union devraient être précédées d’un examen des faits, d’une détermination de l’existence d’une coercition économique et, chaque fois que cela est possible et à condition que le pays tiers s’engage également de bonne foi, d’efforts visant à trouver une solution en coopération avec le pays tiers concerné. Toute mesure imposée par l’Union devrait être proportionnée et ne pas excéder le préjudice causé à l’Union. Les critères pour la sélection et l’élaboration des mesures de riposte de l’Union devraient tenir compte, en particulier, de l’efficacité de ces mesures pour inciter à la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, à la réparation du préjudice causé à l’Union, et de la nécessité d’éviter ou de réduire au minimum les effets collatéraux, une complexité administrative disproportionnée et les charges administratives et les coûts engendrés, en particulier, pour les opérateurs économiques de l’Union, ainsi que de l’intérêt de l’Union. Dès lors, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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