(14) Lorsque la coercition économique constitue un acte internationalement illicite, l’Union devrait, le cas échéant, en plus de la cessation de la coercition économique, demander au pays tiers concerné de réparer tout préjudice causé à l’Union, conformément à l’article 31 et aux articles 34 à 39 des AREFI. Si l’Union obtient réparation du préjudice causé aux opérateurs de l’Union, elle peut, le cas échéant et dans la mesure du possible, envisager de transférer cette indemnisation aux opérateurs de l’Union qui ont subi des pertes du fait de la coercition économique.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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