Règlement (UE) 2023/2675 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2023/2675EUR-Lex →

(16) Les faits de pays tiers s’entendent, d’après le droit international coutumier, comme incluant toutes les formes d’action ou d’omission, y compris les menaces, imputables à un État au titre du droit international coutumier. L’article 2, point a), et les articles 4 à 11 des AREFI confirment que, d’après le droit international coutumier, est considéré comme un "fait de l’État", en particulier: le comportement de tout organe de l’État, d’une personne ou d’une entité qui n’est pas un organe de l’État mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique; le comportement d’un organe mis à la disposition d’un État par un autre État; le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État en adoptant ce comportement; le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes qui exercent des prérogatives de puissance publique en cas d’absence ou de carence des autorités officielles et dans des circonstances qui requièrent l’exercice de ces prérogatives; ainsi que le comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2675. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).