(19) Lorsque, à la suite de son examen, la Commission conclut que la mesure d’un pays tiers constitue une coercition économique, elle devrait présenter au Conseil une proposition d’acte d’exécution déterminant que la mesure d’un pays tiers remplit les conditions relatives à l’existence d’une coercition économique. Dans cette proposition, la Commission devrait prévoir un délai indicatif lui permettant d’apprécier si les conditions d’adoption des mesures de riposte de l’Union sont remplies. Le cas échéant, la Commission devrait également présenter une proposition d’acte d’exécution du Conseil déterminant que l’Union demande au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union. En outre, la coercition économique peut avoir une incidence sur l’Union ou tout État membre et créer ainsi la nécessité d’agir rapidement en vertu du présent règlement et conformément aux principes de l’Union de solidarité entre les États membres et de coopération loyale. Dès lors, le Conseil devrait agir promptement et faire tous les efforts nécessaires pour adopter une décision dans un délai de huit semaines à compter de la présentation de la proposition par la Commission. Dans l’exercice de ses compétences d’exécution, le Conseil devrait agir conformément aux conditions relatives à l’existence d’une coercition économique et aux critères permettant de déterminer s’il convient de demander au pays tiers de réparer le préjudice causé à l’Union.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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