(20) Afin d’assurer la cessation de la coercition économique et, lorsque la demande en a été faite, la réparation du préjudice causé à l’Union, l’Union devrait chercher un règlement rapide et juste de la question. Dès lors, la Commission devrait offrir des possibilités adéquates de consultations avec le pays tiers concerné et, si ce pays tiers est prêt à engager des consultations de bonne foi, la Commission devrait nouer rapidement un dialogue avec celui-ci. Au cours de ces consultations, la Commission devrait s’efforcer d’explorer des moyens tels que des négociations directes, la soumission de la question à un arbitrage international, ou la médiation, la conciliation ou les bons offices d’un tiers, sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En particulier, lorsque le pays tiers suspend la coercition économique et accepte de soumettre la question à un arbitrage international, un accord international devrait être conclu avec le pays tiers, en tant que de besoin. Un tel accord international pourrait être conclu soit par l’Union, conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, soit par l’État membre concerné.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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