(22) Il est souhaitable que l’Union utilise de manière proactive tous les moyens disponibles permettant de nouer un dialogue avec le pays tiers concerné tels que des négociations, un arbitrage ou une médiation, et qu’elle n’impose des mesures de riposte que lorsque ces moyens ne conduisent pas à la cessation rapide et effective de la coercition économique et, le cas échéant et si l’Union le demande au pays tiers concerné, à la réparation du préjudice causé à l’Union, et lorsqu’il est nécessaire d’agir pour protéger les intérêts et les droits de l’Union et de ses États membres au titre du droit international, et qu’il est dans l’intérêt de l’Union d’agir en ce sens. Il convient que le présent règlement définisse les règles et procédures régissant l’institution et l’application de mesures de riposte de l’Union et permette d’agir promptement lorsque c’est nécessaire pour préserver l’efficacité de ces mesures de riposte de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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