(24) L’Union devrait pouvoir adopter des mesures de riposte de l’Union d’application générale, élaborées de manière à affecter certains secteurs, régions ou opérateurs spécifiques du pays tiers concerné. L’Union devrait également pouvoir adopter des mesures de riposte de l’Union qui s’appliquent à certaines personnes physiques ou morales qui sont associées ou liées aux pouvoirs publics du pays tiers et qui exercent ou peuvent exercer des activités couvertes par l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De telles mesures ciblées de riposte de l’Union peuvent entraîner la cessation rapide de la coercition économique, tout en évitant ou en réduisant au minimum, de manière efficace, les effets négatifs de cette coercition sur les économies des États membres, les opérateurs économiques de l’Union et les consommateurs finals de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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