(25) Dans le cadre de la riposte de l’Union visant à inciter des pays tiers à cesser la coercition économique, la Commission peut également adopter des mesures en vertu d’instruments juridiques autres que le présent règlement qui lui confèrent des compétences spécifiques, par exemple en ce qui concerne l’octroi de financements de l’Union ou les possibilités de limiter la participation aux programmes-cadres de l’Union pour la recherche et l’innovation, conformément aux procédures qui y sont énoncées. Le présent règlement est sans préjudice des règles et procédures prévues par ces autres instruments juridiques. La Commission devrait veiller à la coordination de l’adoption des mesures figurant à l’annexe I avec les mesures qu’elle adopte en vertu d’actes juridiques de l’Union autres que le présent règlement. En particulier, la riposte globale de l’Union devrait être proportionnée et ne pas excéder le niveau du préjudice causé à l’Union. Sans préjudice de toute obligation de faire rapport au Parlement européen ou au Conseil prévue par ces autres instruments juridiques, la Commission devrait tenir le Parlement européen et le Conseil informés des actions menées au titre de ces instruments de manière synchronisée avec les mesures de riposte de l’Union.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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