(27) Aux fins d’obtenir la cessation d’une coercition économique dans un cas particulier ainsi que, le cas échéant, la réparation du préjudice causé, des mesures de riposte de l’Union consistant à restreindre les investissements directs étrangers ou le commerce des services ne devraient s’appliquer qu’à l’égard des services fournis ou des investissements directs réalisés, à l’intérieur de l’Union, par une ou plusieurs personnes morales qui sont établies dans l’Union et qui sont détenues ou contrôlées par des personnes issues du pays tiers concerné, lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer l’efficacité des mesures de riposte de l’Union et, notamment, pour empêcher leur évitement ou leur contournement. La décision d’instituer de telles restrictions devrait être dûment motivée dans des actes d’exécution adoptés en application du présent règlement à la lumière des critères précisés dans le présent règlement.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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