(34) Il convient d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption de mesures de riposte de l’Union et leur modification, suspension ou cessation, étant donné que ces mesures déterminent la riposte de l’Union à la coercition économique relevant du champ d’application du présent règlement. Compte tenu de la nature spécifique du présent règlement et du caractère particulièrement sensible des mesures de riposte de l’Union, la Commission ne devrait pas adopter de projet d’acte d’exécution portant sur des mesures de riposte de l’Union lorsque le comité n’émet aucun avis sur cet acte. Dans l’exercice de ses compétences d’exécution, la Commission devrait accorder une attention particulière aux solutions qui recueillent le soutien le plus large possible parmi les États membres et, à tous les stades de la procédure, y compris au sein du comité d’appel, en trouvant des solutions équilibrées et en évitant d’aller à l’encontre de toute position prédominante parmi les États membres, notamment en ce qui concerne la pertinence d’un projet d’acte d’exécution.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
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