(7) Il est essentiel que l’Union, tout en agissant en tout état de cause dans le cadre du droit international, dispose d’un instrument approprié permettant de dissuader les pays tiers d’exercer une coercition économique et de contrecarrer une telle coercition économique afin de protéger ses droits et ses intérêts ainsi que ceux de ses États membres. Ceci est le cas en particulier lorsque des pays tiers interfèrent dans les choix souverains légitimes de l’Union ou d’un État membre en appliquant ou en menaçant d’appliquer des mesures affectant le commerce ou les investissements afin d’empêcher la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier par l’Union ou un État membre ou d’obtenir, de l’Union ou d’un État membre, la cessation, la modification ou l’adoption d’un acte particulier, y compris l’expression d’une position par une institution, un organe ou un organisme de l’Union ou d’un État membre. Ces mesures affectant le commerce ou les investissements comprennent non seulement des actions menées sur le territoire du pays tiers concerné et ayant des effets à l’intérieur de ce territoire, mais aussi des actions menées par le pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’entités contrôlées ou dirigées par le pays tiers et présentes dans l’Union, qui nuisent aux activités économiques dans l’Union. Le terme "pays tiers" devrait être compris comme incluant non seulement un État tiers, mais également un territoire douanier distinct ou un autre sujet de droit international parce que ces entités sont aussi en mesure d’exercer une coercition économique. L’utilisation de ce terme et l’application du présent règlement n’ont aucune incidence sur le plan de la souveraineté. En outre, le présent règlement devrait être appliqué en conformité avec la position de l’Union à l’égard du pays tiers concerné.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.