(9) La coercition économique exercée par des pays tiers peut cibler des actions de politique étrangère de l’Union ou d’un État membre et la détermination de l’existence d’une coercition économique, ainsi que les ripostes à celle-ci, peuvent avoir des répercussions importantes sur les relations avec les pays tiers. Il est nécessaire de garantir des ripostes cohérentes dans des domaines d’action distincts mais liés. Le présent règlement est sans préjudice d’une éventuelle action de l’Union en vertu des dispositions spécifiques du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne, dont il convient de tenir dûment compte lors de l’examen de toute riposte à la coercition économique exercée par un pays tiers.
Règlement (UE) 2023/2675 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2023/2675
RattachementRèglement (UE) 2023/2675
Versionacte d'origine du 22/11/2023 (CELEX 32023R2675)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.