Règlement d’exécution (UE) 2023/2691 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/2691
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/2691
Versionacte d'origine du 29/11/2023 (CELEX 32023R2691)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2023/2691EUR-Lex →

(25) L’incapacité de Fly Baghdad à résoudre ces problèmes de sécurité a été démontrée par la présentation d’un plan de mesures correctives inacceptable pour traiter les problèmes de sécurité recensés. À ce titre, Fly Baghdad n’a pas démontré qu’il satisfaisait aux normes de sécurité internationales applicables liées aux problèmes de sécurité recensés. L’Agence a conclu dès lors qu’une évaluation plus approfondie ne permettrait pas de délivrer une autorisation à Fly Baghdad et que ce transporteur ne satisfaisait donc pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 452/2014. En conséquence, le 22 décembre 2022, l’Agence a rejeté, pour des raisons de sécurité, la demande d’autorisation d’exploitant de pays tiers présentée par Fly Baghdad.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R2691. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).